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"Notaires Val-de-Loire", mars 2008
Comment se constitue l’usufruit ?
L’usufruit se constitue en vertu de la loi ou par la volonté de l’homme, c'est-à-dire que l’usufruit est soit légal, soit conventionnel.
A / l’usufruit légal :
C’est l’usufruit des parents sur les biens des enfants mineurs.
Ces sont les droits successoraux du conjoint survivant en usufruit, déterminés par la loi du 03 décembre 2001.
B / l’usufruit établi par contrat :
Il est constitué par un acte juridique qui peut prendre la forme :
- d’un testament :
- d’une donation entre époux :
Il est intéressant ici de se reporter au tableau des droits du conjoint survivant, qui permet une comparaison dans le cadre des droits légaux du conjoint survivant et de ses droits lorsqu’une donation ou un testament a été rédigé(e) à son profit :
DROITS LEGAUX |
DROITS en présence d’un testament ou d’une donation |
Présence d’enfants communs :
1 / 4 en pleine propriété ou
Totalité en usufruit |
Présence d’enfants communs :
- 1 enfant :
½ en toute propriété,
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit
ou totalité en usufruit
- 2 enfants :
1/3 en toute propriété,
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
- 3 enfants et plus :
¼ en toute propriété,
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit
ou totalité en usufruit |
Présence d’enfants non communs :
1 / 4 en toute propriété |
Présence d’enfants non communs :
- 1 enfant :
½ en toute propriété
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
- 2 enfants :
1/3 en toute propriété
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit ou totalité en usufruit
- 3 enfants et plus :
¼ en toute propriété
ou ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit
ou totalité en usufruit |
DROITS LEGAUX
En l’absence de descendants |
DROITS en présence d’un testament ou d’une donation
En l’absence de descendants |
Présence des père et mère :
1 / 2 en pleine propriété |
Présence des père et mère :
totalité des biens (sauf droit de retour) |
Présence d’un seul parent :
3 /4 en toute propriété |
Présence d’un seul parent :
Totalité des biens (sauf droit de retour) |
Présence de frères et sœurs :
Totalité des biens (sauf droit de retour de la moitié des biens de famille) |
Présence de frères et sœurs :
Totalité des biens |
Présence de neveux et nièces :
Totalité des biens |
Présence de neveux et nièces :
Totalité des biens |
Dans l’hypothèse d’une donation entre époux, le conjoint survivant a intérêt généralement à opter pour l’usufruit de la totalité des biens : il restera dans le logement familial et percevra les revenus de tous les autres biens lui permettant d’assurer son niveau de vie.
Les héritiers seront seulement nus-propriétaires des biens dont ils recouvreront la propriété au décès de leur parent usufruitier.
Toutes les sommes figurant sur des comptes bancaires ou placements divers appartiennent à l’usufruitier qui peut cependant se voir obliger par les nus-propriétaires à leur placement.
L’usufruitier reste libre du choix du placement.
En outre, il lui est possible de disposer des placements sans l’accord du nu-propriétaire qui détient alors une créance sur la succession de l’usufruitier égale au montant des sommes concernées. Cette créance ne subit pas de revalorisation mais elle peut figurer au passif de la succession, et diminuer les droits de succession éventuellement dus par le nu-propriétaire.
Dans la plupart des cas, les nus-propriétaires n’exigent pas le placement, et l’usufruitier peut utiliser ces sommes à son gré. Il pourra même acheter un bien immobilier qui lui appartiendra en totalité.
L’usufruitier pourra toucher seul par exemple une indemnité d’assurance en cas de sinistre, ou le paiement d’un pas de porte en cas de bail commercial.
Aux termes d’un acte de donation entre vifs, le donateur, propriétaire du bien concerné, dispose du droit d’usufruit, au profit d’un ou plusieurs donataires, et leur permet ainsi d’assurer leurs moyens financiers pendant une certaine durée.
Souvent les parents souhaitent régler en partie ou en totalité, leur succession, de leur vivant, en conservant la jouissance du bien donné. Ces parents stipulent que l’usufruit sera réversible au décès du premier d’entre eux, sur la tête du survivant, et ainsi le donataire disposera du bien donné, en toute propriété, seulement au décès du second de ses parents donateurs.
Des parents décident d’acquérir un bien immobilier pour l’usufruit, et font acquérir la nue-propriété par un ou plusieurs enfants.
Cette opération fait naître des risques :
- risques de contestation des co-héritiers de l’acquéreur nu-propriétaire,
- requalification en donation déguisée : cela était le cas dans le cadre d’une acquisition réalisée par une mère et son fils (ayant lui-même peu de moyens financiers) requalifiée par la jurisprudence en donation déguisée.
Une telle opération présentait jusqu’à présent des risques importants sur le plan fiscal en raison de la présomption posée par l’article 751 du Code général des impôts.
Des précautions importantes dans la rédaction d’un tel acte s’imposaient.
Désormais, la preuve contraire peut résulter d’une donation de deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur (l’usufruitier lui-même ou une tierce personne) en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justification de l’origine des deniers dans l’acte qui en constate l’emploi.

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