Le droit d’opposition a posteriori de l’Administration
     

"Notaires Val-de-Loire", juin 2008

Le droit d’opposition a posteriori de l’Administration

L’Administration ne perd pas tout droit de contrôle, mais celui-ci s’exerce désormais a posteriori. Ce droit d’opposition est strictement encadré par les textes.

• Il doit être motivé par l’inaptitude de l’organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.
Afin d’éviter toute risque d’opposition, il est donc souhaitable, au préalable, de confronter l’objet de la libéralité et des éventuelles charges à l’objet social de l’établissement gratifié.

• A compter de la date mentionnée par le préfet dans l’accusé de réception du dossier, l’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois dans le cas d’une donation, et de quatre mois pour un legs, pour former opposition.
Le préfet doit informer l’établissement gratifié (et le cas échéant le notaire) de son intention de s’opposer à la libéralité, en l’invitant à formuler des observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, et au vu des observations, le préfet décide définitivement de s’opposer ou non à l’acceptation.
- s’il use de son droit d’opposition, sa décision motivée devra être notifiée au bénéficiaire de la libéralité (et le cas échéant, au notaire)
- s’il décide de ne pas s’opposer, il devra délivrer une attestation d’absence d’opposition, à l’issue du délai, si la demande lui en est faite.

En cas d’opposition, l’acceptation de la libéralité par l’établissement gratifié n’a plus aucun effet.
=> l’acte de donation reste valable, mais seul le consentement du donateur est acquis
=> le legs est considéré comme caduc, faute pour le gratifié d’avoir pu l’accepter.

Bien évidemment, comme tout acte administratif, l’arrêté d’opposition peut faire l’objet d’un recours par l’établissement gratifié : les effets de la libéralité sont alors suspendus jusqu’à la solution amiable ou judiciaire du litige.

Quand la nouvelle procédure s’applique-t-elle ?

• Le nouveau dispositif s’applique aux libéralités pour lesquelles aucune demande d’autorisation de leur acceptation n’a été formulée auprès de l’autorité administrative avant le 1er janvier 2006.

• Cette procédure ne s’applique pas aux libéralités consenties par des personnes physiques ou morales en vue de la constitution de la dotation initiale d’une fondation, ni aux dévolutions d’actif résultant de la dissolution d’un établissement reconnu d’utilité publique.

Si vous avez l’intention de faire une donation ou un legs à une œuvre quelconque, prenez conseil auprès de votre notaire.
D’une part, tous les organismes ne sont pas habilités à recevoir des libéralités. D’autre part, certains d’entre eux ont encore besoin d’une autorisation préalable de l’administration. Quant à ceux qui bénéficient de la procédure simplifiée qui vient d’être décrite, ils sont tout de même exposés au risque d’une opposition, dans certains cas.
Afin que votre geste de générosité ne soit pas perturbé, n’hésitez pas à rencontrer votre notaire afin de lui demander d’étudier votre projet. Prenez contact également avec l’organisme auquel vous pensez afin de recueillir le maximum d’informations qui seront utiles à votre notaire pour vous aider à le mener à bien.

La fiscalité avantageuse des donations aux associations

Les aspects fiscaux sont également à étudier afin que votre cadeau bénéficie au maximum à l’établissement de votre choix.
Sachez que les dons consentis à des associations reconnues d’utilité publique ou à des associations cultuelles autorisées ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, égale à 66 ou 75 % du montant du don (selon l’objet de l’association)
Les mêmes associations sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, sur le montant des libéralités qu’elles recueillent.


Lexique

> Association :
personne morale constituée par deux ou plusieurs personnes mettant en commun leurs connaissances ou activités dans un but autre que de partager des bénéfices.
> Fondation :
personne morale créée en vue d’affecter de manière permanente des biens à une œuvre d’intérêt général, charitable ou désintéressée.
> Congrégation :
variété d’association groupant des religieux soumis à une règle.
> Donation :
contrat par lequel une personne vivante (donateur) transfère la propriété d’un bien à une autre personne (donataire) qui l’accepte, sans contrepartie et avec intention libérale.
> Legs :
libéralité contenue dans un testament, ayant effet après le décès.

 

 

 

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS