L’émancipation des associations
     

"Notaires Val-de-Loire", juin 2008

L’émancipation des associations

La plupart des associations, congrégations et fondations voient leur capacité élargie : il n’est plus besoin d’obtenir, comme auparavant, l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle.

Sont cependant exclus de ce nouveau dispositif, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les « pauvres d’une commune » et les établissements d’utilité publique : les donations ou legs qui leur sont consentis n’ont d’effet qu’après autorisation par arrêté de la préfecture du lieu du siège de l’établissement ou du ministère de l’intérieur, selon les cas.
Cette autorisation peut être expresse ou tacite : l’absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut en effet autorisation d’acceptation.

Pour toutes les autres associations, congrégations et fondations, la procédure est simplifiée : dès lors qu’un tel organisme a la capacité de recevoir à titre gratuit, toute libéralité qui lui est consentie peut être directement acceptée.
Concrètement, le notaire devra demander une copie certifiée conforme de l’autorisation administrative justifiant de la capacité de l’établissement à recevoir les dons et legs.


La capacité des associations à recevoir à titre gratuit

Seules peuvent recevoir des libéralités (donations, legs) les associations reconnues d’utilité publique, celles ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, les associations cultuelles, les associations de financement électoral et celles de financement d’un parti politique, les unions agréées d’associations familiales, les congrégations reconnues par décrets et les œuvres de guerre.

En dehors de celles-ci, aucune autre ne peut recevoir de donations ou legs. Toute libéralité consentie illicitement est exposée à une annulation absolue pouvant être demandée pendant trente ans, à compter de la date de conclusion de l’acte irrégulier.
 

Le notaire doit ensuite recueillir l’acceptation de l’établissement gratifié : un acte notarié constatera cette acceptation par le représentant de l’organisme.
Le notaire fait alors parvenir un dossier en préfecture (ou au ministre de l’intérieur pour les libéralités consenties à l’Etat ou aux établissements étrangers), comprenant la copie des statuts de l’établissement bénéficiaire, une copie de la donation ou du testament ainsi que la justification de l’acceptation de la libéralité.
La transmission de ces documents doit permettre à l’autorité de tutelle d’exercer un éventuel droit d’opposition.
La préfecture délivre un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l’absence d’opposition sera acquise.

 

 

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'ORLÉANS